C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
4. La personne qui est titulaire d’un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence des diplômes si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire comportant l’équivalent du nombre de crédits exigé par les universités québécoises pour l’obtention d’un grade universitaire donnant accès à l’exercice de la profession. Chacun des crédits représente 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques, ou 45 heures de stages cliniques supervisés. Ces crédits sont répartis de la façon décrite à l’annexe I et doivent couvrir chacune des matières identifiées. De plus, le diplôme ainsi acquis n’est accessible qu’à un candidat détenant une formation collégiale ou son équivalent.
D. 1262-2000, a. 4.